I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque à la fois :
1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR ;
2° Il détient au moins un animal tel que défini au point 2° du I de l'article 10 ;
3° Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR :
a) Tous les bovins du troupeau ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de douze mois maximum pour l'ensemble du troupeau ; ou
b) Tous les bovins âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de deux mois au moins et douze mois au plus ;
4° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné et :
a) Soit est isolé et soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ; ou
b) Soit est isolé et soumis à un contrôle documentaire et :
a. Le transport a été effectué en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
b. Ou le transport a été effectué en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
c. Ou le transport respecte les conditions définies au point I de l'article 16 ;
5° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
6° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés, ou d'établissement agréés de produits germinaux.
II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque à la fois :
1° Il est contrôlé avec résultats favorables soit :
a) Par analyses sérologiques annuelles sur les bovins âgés de 24 mois ou plus :
(i) Sur mélanges de sérums pratiquées sur des prélèvements de bovins non vaccinés, et en cas de résultat non négatifs, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ; et
(ii) Sur sérum individuel, pratiquées sur des prélèvements des bovins vaccinés conformément au point I de l'article 20 ;
b) Par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au point 4° du I du présent article ;
3° Les conditions du point I 5° et 6° du présent article sont maintenues.
III. - Par dérogation, le préfet peut, dans les troupeaux indemnes d'IBR vaccinés depuis au moins trois ans successifs, autoriser pour un troupeau, que les dépistages annuels suivants soient mis en œuvre :
a) Soit par contrôle par analyses sérologiques annuelles sur un effectif minimum de 40 bovins âgés de 24 mois ou plus, ou sur l'entièreté des bovins âgés de 24 mois ou plus si leur effectif dans le troupeau est inférieur à 40 ;
(i) Sur mélanges de sérums pratiqués sur les prélèvements des bovins non vaccinés, et en cas de résultat non négatifs, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ; et
(ii) Sur sérum individuel, pratiqué sur les prélèvements des bovins vaccinés, conformément au point I de l'article 20 ;
b) Soit par contrôle par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque :
a) Les troupeaux détenus se trouvent sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visés à l'article 15 du présent arrêté ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé ;
b) Les troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en assainissement, un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement, et pour lesquels le préfet a décidé de ne pas appliquer l'allègement de prélèvement prévu au II du présent article.
IV. - Un troupeau bénéficiant de la qualification « indemne d'IBR vacciné » obtient la qualification « indemne d'IBR » dès lors qu'il ne détient plus aucun bovin vacciné.
V. - La qualification indemne d'IBR vacciné d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée pour des raisons administratives, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Le troupeau recouvre sa qualification indemne d'IBR vacciné une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.