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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


Pour l'application du présent arrêté, un bovin est considéré comme :
I. - 1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne ou indemne vacciné, tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article ;
2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté, qu'il est vacciné conformément au point I de l'article 20, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.
II. - « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR, en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tel que défini aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 13, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.
III. - Dans les autres cas :
1° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est détenu dans un des troupeaux mentionnés aux points 4° et 5° du I, de l'article 13 dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR, y compris pendant le transport ou lors d'un rassemblement de bovins ;
c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 8 ;
d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré pour raison administrative, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
2° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsque suite aux deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums visés au c du 1° précédant :
(i) Il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ; ou
(ii) Il présente un troisième résultat sérologique non négatif, obligatoirement réalisé sur sérum individuel ;
b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 20 ;
3° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du point III de l'article 13.