I. - Il incombe aux opérateurs des bovins de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant en toute sécurité la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
II. - Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un opérateur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, l'organisme à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent leur concours à la réalisation de ces mesures.