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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2021 portant doctrine d'emploi du pistolet à impulsion électrique par les personnels pénitentiaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2021 portant doctrine d'emploi du pistolet à impulsion électrique par les personnels pénitentiaires)


Le pistolet à impulsion électrique est considéré comme chargé à chaque prise en compte et aucune manipulation ne doit être faite sans qu'il ne soit procédé à une opération préalable de sécurité de mise en service.
Protocole d'emploi :
L'emploi du pistolet à impulsion électrique respecte les règles suivantes :


- en service, le pistolet est porté dans son étui de transport approvisionné de sa (ses) cartouche(s) en position éteinte ;
- les règles d'utilisation de cette arme imposent une action proportionnelle au risque encouru afin de répondre à une agression physique ou à un comportement dangereux ou menaçant ; les personnels ne doivent ainsi recourir au pistolet à impulsion électrique que si aucun autre moyen de contrainte n'est susceptible de parvenir au résultat recherché ;
- la personne dont la neutralisation s'avère nécessaire est informée, par des sommations de la possibilité d'emploi à son encontre du pistolet à impulsion électrique si elle ne se soumet pas aux injonctions des personnels pénitentiaires, sauf situation particulière où seule l'utilisation sans sommation préalable permet de préserver la vie humaine ;
- le pointage par faisceau laser doit être privilégié, puis, dans un second temps, l'arc électrique. L'arme doit être utilisée sous sa forme dissuasive en première intention ;
- la durée du cycle est strictement limitée aux objectifs de neutralisation de l'individu, de garantie de sa propre sécurité et de celle des tiers, notamment la durée de l'impulsion, voire sa répétition si elle s'avère indispensable ;
- la répétition de cycle est exceptionnelle et n'est envisagée que si elle s'avère indispensable au regard des impératifs de sécurité ;
- dans les locaux de détention, le recours à cette arme se fera sur autorisation expresse du chef d'établissement, ou de la personne ayant reçu délégation à cet effet, et pour une intervention précisément définie ;
- si le pistolet à impulsion électrique n'est pas muni d'un dispositif de prise de vue intégré, l'agent porteur du pistolet doit être détenteur d'une caméra individuelle et la déclencher préalablement à toute intervention.


Précautions d'emploi :
L'utilisateur prend les précautions d'emploi suivantes :


- en cas de pointage du laser, la tête ne doit pas être visée afin d'éviter tout risque lié à l'utilisation du faisceau lumineux à hauteur des yeux ;
- certaines zones corporelles ne doivent pas être visées, en particulier la tête et le cou (présence des artères carotides et du larynx) pour limiter les risques de lésions et de malaise ;
- dans le cas où malgré les précautions prises, une personne serait touchée par l'un des ardillons dans l'une de ces zones, elle doit immédiatement être conduite ou confiée aux services médicaux pour y être examinée.


La décision d'utiliser à distance le pistolet à impulsion électrique doit prendre en compte, au regard de la menace et de la situation, le contexte de l'intervention et la configuration des lieux. Il doit notamment être tenu compte des caractéristiques apparentes de la personne menaçante et de son environnement, telle que la présence visible d'objets coupants ou contondants près de la personne concernée, susceptibles de la blesser lors de sa chute.
L'état psychologique de la personne touchée et, pour certaines, leur tolérance physiologique, peuvent limiter l'efficacité neutralisante du pistolet. Cela ne doit pas conduire à la répétition d'envoi d'impulsion électrique qui pourrait se révéler non seulement inefficace mais, également, dangereuse.
Ces données doivent être, dans toute la mesure du possible, anticipées.
L'emploi du pistolet à impulsion électrique doit être évité, dans la mesure du possible, à l'encontre des personnes présentant une vulnérabilité particulière manifeste ou connue du personnel pénitentiaire, à savoir :


- personnes détenues aux vêtements imprégnées de liquides ou de vapeurs inflammables (alcool, combustibles…) ;
- personnes détenues blessées victimes de saignements importants ;
- femmes enceintes ;
- personnes détenues présentant une maladie cardiaque ;
- personnes détenues retranchée sur un point haut (à analyser en fonction du risque de chute).


Conduite à tenir après l'emploi du pistolet à impulsion électrique :
Dès que l'individu a pu être maîtrisé, les mesures suivantes doivent être prises sans délai :


- s'assurer immédiatement de son état physique et psychologique (état de conscience, réponse aux injonctions…) ;
- faire appel systématiquement à un médecin et garder la personne sous surveillance permanente. Jusqu'à l'arrivée du praticien, une vigilance particulière devra être observée lorsque la personne concernée :
- demeure en état de stress ou de choc ;
- paraît être sous l'emprise d'alcool, de drogues ou de médicaments ;
- présente ou indique un problème médical pouvant être aggravé par l'utilisation du pistolet à impulsion électrique.


- mentionner dans un compte-rendu professionnel l'utilisation de la force, les conditions justifiant l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, ses modalités d'emploi (nombre de tirs, durée, distance…), les diligences effectuées, l'avis ou la visite du médecin, la mention de l'état de l'intéressé ;
- adresser sans délai à la direction de l'administration pénitentiaire (sous-direction de la sécurité pénitentiaire), par la voie hiérarchique, un rapport circonstancié sur l'emploi de cette arme, ainsi que les données audiovisuelles enregistrées soit par le dispositif de prise de vue intégré au pistolet à impulsion électrique, soit par la caméra individuelle portée par l'agent.