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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))


Après le paragraphe 1.2.4 de l'appendice 3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est ajouté un paragraphe 1.2.5 ainsi rédigé :
« 1.2.5. Licence nationale de pilote de planeur avec pratique de la voltige
« Les titulaires d'une licence nationale de pilote de planeur qui détiennent la mention “ Apte à la pratique de la voltige ” ou possédant une autorisation dite de premier cycle valant mention “ Apte à la pratique de la voltige élémentaire ” délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne obtiennent lors de la conversion de leur licence nationale en licence SPL [partie SCFL] la mention de “ vol acrobatique de base ” et les privilèges associés conformément au point SFCL. 200 b) de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.
« Les titulaires d'une licence nationale de pilote de planeur détenteurs de la mention “ Apte à la pratique de la voltige avancée et négative ” ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle valant mention “ Apte à la pratique de la voltige avancée ” délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susmentionné obtiennent lors de la conversion de leur licence nationale en licence SPL [partie SFCL] la mention de “ vol acrobatique avancé ” et les privilèges associés conformément au point SFCL. 200 c) de l'annexe III [partie SFCL] du même règlement. »