Au paragraphe 4.5.2.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de la délivrance du brevet et de la licence correspondante par un service des licences, les candidats à un brevet et une licence de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques requises pour l'obtention de ce titre peuvent en exercer les privilèges s'ils détiennent une attestation provisoire conforme aux procédures de l'autorité, afin de piloter seul à bord des ULM de la classe dont ils ont obtenu la qualification, pendant une durée maximale de 8 semaines. »