Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)


Le décret du 29 juin 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France » ;
2° L'article 1er est abrogé ;
3° Après l'intitulé de la sous-section 1, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Registre national » ;
4° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-I.-L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est le préfet du lieu où est situé le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du II.
« II.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer est situé dans un département non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.
« III.-Le registre national est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer. » ;


5° L'article 3 est ainsi modifié :


a) Au I, les mots : « et les modalités de sa mise en ligne » sont supprimés ;
b) Au II, après le mot : « l'activité », sont insérés les mots : « de mise à disposition ou » et après les mots : « du représentant légal de l'entreprise », sont insérés les mots : « ou de son mandataire » ;


6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-I.-La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée.
« II.-Cette demande est adressée par voie de transmission électronique au directeur départemental des territoires et de la mer du département où est établi le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son instruction.
« III.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement de gens de mer est situé dans un département non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique du registre international français.
« IV.-En cas de demande incomplète, l'autorité administrative mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes.
« Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande de complément. » ;


7° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5 du code des transports, l'autorité mentionnée à l'article 2 inscrit le demandeur au registre national.
« En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription prévues à l'article 7. » ;


8° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-L'autorité mentionnée à l'article 2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions de cette attestation. » ;


9° Après l'article 6, est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Assurance des services privés de recrutement et de placement des gens de mer » ;
10° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-L'inscription du service privé de recrutement et de placement des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 5546-1-5 du code des transports. » ;


11° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à l'autorité mentionnée à l'article 2 le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre national est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité du nouveau justificatif produit.
« A défaut de production d'un nouveau justificatif de l'assurance de responsabilité civile en cours de validité, la radiation au registre national du service privé de recrutement et de placement des gens de mer intervient à la date de fin de validité du justificatif précédent. » ;


12° Après l'article 8, il est inséré un paragraphe 3 intitulé :


« Paragraphe 3
« Modifications ou cessation des activités » ;


13° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article 2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article 2 met à jour le registre national.
« En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article 2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité. » ;


14° Les articles 10 et 11 sont abrogés ;
15° Dans la sous-section 2, avant l'article 12, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Bilan annuel d'activité » comprenant l'article 12 ;
16° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article 2, avant le 31 mars de l'année suivante.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité. » ;


17° Avant l'article 13, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Registre des gens de mer » ;
18° A l'article 13 :


a) Les mots : « au IV de l'article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 » ;
b) Après les mots : « de l'inspection du travail », sont insérés les mots : « et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports » ;


19° Avant l'article 14, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Droit à réclamation » ;
20° A l'article 16, après les mots : « l'inspection du travail », sont insérés les mots : « ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports » ;
21° A l'article 17 :


a) Au I, les mots : « aux articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 du code des transports » ;
b) Aux II, III et IV, les mots : « le ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 » ;


22° A l'article 18, les mots : « de douze mois » sont remplacés par les mots : « de moins de douze mois » ;
23° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Déclaration des services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis hors de France » ;
24° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20.-I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° :
« 1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation d'un des navires ;
« 2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est immatriculé au registre international français, cette déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet unique du registre international français.
« II.-Cette déclaration en langue française est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.
« III.-S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un accusé de réception par voie électronique en cas de déclaration complète. » ;


25° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sanctions pénales » ;
26° Après l'article 21, sont insérés les articles 21-1 à 21-6 ainsi rédigés :


« Art. 21-1.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.
« Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Art. 21-2.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1 du code des transports.
« Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Art. 21-3.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
« Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.


« Art. 21-4.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.


« Art. 21-5.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3 du code des transports.
« Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Art. 21-6.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports.
« Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


27° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23.-Pour l'application du présent décret dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Au I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence selon le cas au représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Aux I de l'article 4 et au I de l'article 20, les références au directeur départemental des territoires et de la mer sont remplacées par les références, selon le cas :


a «) Au directeur de la mer en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
b «) Au directeur général des territoires et de la mer en Guyane ;
c «) Au directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion et à Mayotte ;
d «) Au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.


« 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables. » ;


28° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 24.-Le présent décret, à l'exception de ses articles 18 et 19, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application du I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
« 2° Pour l'application du I de l'article 4 et du I de l'article 20 la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée à Wallis-et-Futuna par la référence au directeur départemental des Bouches-du-Rhône et dans les Terres australes et antarctiques françaises par la référence au directeur de la mer Sud océan indien ;
« 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables ;
« 4° Pour l'application des articles 13,16,21-3 et 21-4, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports ” sont remplacés par les mots : “ affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ” ;
« 5° Pour l'application du I de l'article 17, après les mots : “ à L. 5546-1-6 ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5785-5-1 ” à Wallis-et-Futuna et les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5795-6-1 ” dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;


29° L'article 25 est abrogé.