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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au b du 3° du I de l'article D. 312-197, la référence : « D. 312-198 » est remplacée par la référence : « L. 312-8 » ;
2° Les articles D. 312-198 et D. 312-199 sont abrogés ;
3° L'article D. 312-200 est ainsi modifié :
a) Le mot : « accompagné » est remplacé par le mot : « enrichi » ;
b) Il est complété par les mots : « et à la Haute Autorité de santé » ;
4° A l'article D. 312-201, après les mots : « de la Haute Autorité », sont ajoutés les mots : « de santé » ;
5° L'article D. 312-202 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « D. 312-198 » est remplacée par la référence : « L. 312-8 » ;
6° L'article D. 312-203 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 312-203.-Les actions engagées dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 312-8 sont mentionnés dans le rapport annuel d'activité des établissements et services concernés. » ;


7° L'article D. 312-204 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 312-204.-En application du premier alinéa de l'article L. 312-8, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 transmettent tous les cinq ans les résultats des évaluations de la qualité des prestations qu'ils délivrent, selon une programmation pluriannuelle arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation et, le cas échéant, modifiée par les mêmes autorités, notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation des établissements et services concernés.
« Pour les établissements et services ayant conclu avec les autorités compétentes un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, cette programmation est établie conformément aux calendriers d'évaluations prévus dans les contrats.
« Sont pris en compte pour le renouvellement de l'autorisation les résultats des évaluations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 transmis conformément à la programmation visés au premier alinéa du présent article dans la période comprise entre la date de l'autorisation ou de son renouvellement et au plus tard deux ans avant la date de fin de l'autorisation. » ;


8° L'article D. 312-205 est abrogé ;
9° L'article D. 312-206 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou dûment inscrits » et « externe » sont supprimés et la référence : « D. 312-197 » est remplacée par la référence : « L. 312-8 » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « externe » est supprimé et les mots : « les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code » sont remplacés par les mots : « la procédure et le référentiel mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-8 ».