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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des industries de carrières et de matériaux (IDCC n° 0087, 0135 et 0211) et des industries de la fabrication de la chaux (IDCC n° 3227))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des industries de carrières et de matériaux (IDCC n° 0087, 0135 et 0211) et des industries de la fabrication de la chaux (IDCC n° 3227))


Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- La Confédération générale du travail (CGT) : 27,02 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,41 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,09 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,84 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,64 %.