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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1474 du 10 novembre 2021 relatif aux règles de compétence territoriale des agents de la direction générale des finances publiques en matière de contrôle fiscal)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1474 du 10 novembre 2021 relatif aux règles de compétence territoriale des agents de la direction générale des finances publiques en matière de contrôle fiscal)


L'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôtsest ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa constitue un 1 ;
b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 du même livre. » ;
c) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les fonctionnaires territorialement compétents en application du 1 pour contrôler les déclarations de revenus, les déclarations de bénéfices ou de résultat d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies au premier alinéa du I pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.
« 3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence en application du 1.
« Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des actes et déclarations déposés au service national de l'enregistrement lorsque le défunt, s'agissant des déclarations de succession, ou les personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait, dans les autres cas, sont domiciliés dans le ressort territorial de leur service d'affectation. » ;
3° Les IV et V sont abrogés.