Tout organisme coordonnateur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie un dossier de demande qui comprend notamment :
1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges fixé à l'organisme coordonnateur pour la catégorie de produits concernée ;
2° Une description des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels de l'organisme à la date de la demande et une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections et une justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
3° Une description de la gouvernance, comprenant la liste des éco-organismes qui participent à la mise en place de l'organisme coordonnateur à la date de la demande, ses statuts et notamment, lorsque la forme adoptée par l'organisme est celle d'une société par actions, la liste de ses actionnaires et la composition du conseil d'administration ainsi que leurs pouvoirs respectifs.
Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication serait susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.
Le demandeur peut apporter des compléments à son dossier de sa propre initiative, avant la fin de la procédure d'instruction. Lorsque ces compléments ne modifient pas substantiellement le contenu du dossier, le délai prévu à l'article 2 n'est pas prolongé.