A la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 septembre 2014 susmentionné :
La formule « les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d'embarquement à la pêche sur les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ; » est complétée par « cette condition ne sera pas appliquée pour les autorisations de pêche 2022 ; (le reste sans changement) ».