L'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le II ter, il est rétabli un II quater ainsi rédigé :
« II quater.-A titre exceptionnel et en vue d'accéder aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, la réalisation d'autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II :
« 1° Peut être effectuée :
« a) Soit sous la supervision d'un pharmacien au sein de son officine ;
« b) Soit sous la supervision d'un pharmacien sollicité par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement mentionné à l'alinéa précédent, après déclaration préalable de ce dernier auprès du représentant de l'Etat dans le département et du directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 2° Est réservée à des personnes asymptomatiques et qui ne sont pas cas contact ;
« 3° Doit être utilisée conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
« 4° Est soumise aux obligations précisées en annexe ;
« 5° Garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.
« Les tests mentionnés au a du 1° font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24. En l'absence de prise en charge, ces tests sont facturés par le pharmacien aux intéressés dans les conditions prévues au VI quater de l'article 14.
« Les tests mentionnés au b du 1° ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et sont facturés par le pharmacien aux intéressés dans les conditions prévues au VI quater de l'article 14. » ;
2° L'article est complété par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE AU II QUATER DE L'ARTICLE 29
« CONDITIONS DE RÉALISATION DES AUTOTESTS MENTIONNÉS DANS CET ARTICLE
« Les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :
« 1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests :
«-vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
«-lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
«-l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système “ SI-DEP ” ;
«-recueillir son consentement libre et éclairé.
« 2. Locaux et matériel :
«-locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ;
«-équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ;
«-existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
«-matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
«-matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;
«-matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.
« Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.
« 3. Procédure d'assurance qualité :
« En cas d'évènement indésirable, le pharmacien en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen. »