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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


L'article 14 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au VI bis, les mots : « A l'issue d'un test antigénique positif » sont remplacés par les mots : « En cas de résultat positif d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous supervision » ;
2° Après les VI ter, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus à l'article 24, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d'un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans les conditions fixées à l'article 29 peut facturer à l'assurance maladie 8,70 euros. Ce montant est le cas échéant majoré d'un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29.
« En l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d'un autotest facture à l'intéressé une somme correspondant, d'une part, à la rémunération prévue à l'alinéa précédent et, d'autre part, au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au VII. »
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ces dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « le test antigénique » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pharmacien supervise la réalisation d'un autotest pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, il peut facturer l'autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix de 4,20 euros maximum, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré des coefficients mentionnés au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Pour les tests », sont insérés les mots : « antigéniques ou les autotests réalisés sous supervision » et l'alinéa est complété par les mots : « pour les tests antigéniques et au VI quater pour les autotests réalisés sous supervision ».