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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 2-4 est complété par les mots suivants : « en vue du contrôle prévu par le J du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le préfet de département ou le haut-commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « En Martinique, le préfet de département » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou le haut-commissaire de la République » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé ;
3° Le IV de l'article 23-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, » ;
b) Après les mots « d'Estonie, », sont insérés les mots : « de Grèce, de Hongrie, d'Irlande, » ;
c) Après les mots « de Lituanie, », sont insérés les mots : « des Pays-Bas, de République Tchèque, » ;
4° Le II de l'article 36 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée » sont supprimés ;
b) Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; » ;
5° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 42.-Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même article, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. » ;


6° Les I et II de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.
« II.-Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. » ;
7° L'annexe 2 bis est abrogée.