L'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-A.-Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré :
« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur ;
« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;
« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
« B.-Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l'article L. 831-1 du code de l'éducation, au médecin de l'éducation nationale mentionné à l'article L. 541-1 du même code ou au service de santé dont relève l'établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : «, les responsables des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 » et la référence : « deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « II du présent article » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : «, les responsables des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-L'usage par les personnes mentionnées au I de l'article 12, en vue de se soustraire à l'obligation résultant pour elles du I du présent article, d'un faux certificat de statut vaccinal, d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d'un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
« Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d'un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont relève le professionnel de santé. »