A l'article R. 312-16 du code du sport, le mot : « constitue» est remplacé par le mot : « constituent » et les mots : « toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée » sont remplacés par les mots : « les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés ».