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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1455 du 5 novembre 2021 approuvant l'avenant n° 2 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1455 du 5 novembre 2021 approuvant l'avenant n° 2 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


L'article 13 de la convention de concession est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 13. - Fixation du montant de l'indemnité compensatoire.
Par dérogation à l'article 50.2 du cahier des charges applicable à la concession, le montant de l'indemnité compensatoire est déterminé en multipliant la capacité d'autofinancement moyenne des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 par cinq.
L'indemnité compensatoire ne peut en tout état de cause excéder le montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire.
Si la capacité d'autofinancement moyenne ainsi obtenue donne pour résultat une valeur négative, l'indemnité sera nulle.
Pour le calcul de cette indemnité, on appelle :


- “Capacité d'autofinancement moyenne des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19”, la moyenne arithmétique des capacités d'autofinancement ressortant des comptes exécutés des exercices de 2015 à 2019 à l'exclusion de la plus élevée et la plus faible de ces valeurs. Ces capacités d'autofinancement sont au préalable corrigées en les diminuant des subventions d'exploitation et en retirant les éléments exceptionnels, produits ou charges ;
- “Montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire”, le capital des emprunts restant dû figurant au bilan de clôture des comptes de la concession, diminué, d'une part et le cas échéant, de la part couverte par des conventions de remboursement de ces emprunts au moyen de subventions en provenance de tiers, et augmenté, d'autre part, des intérêts courus non échus correspondants.


Les stipulations qui précèdent n'excluent pas la possibilité pour le concessionnaire d'avoir à l'expiration de la concession un endettement résiduel au-delà de celui couvert par l'indemnité compensatoire, notamment en cas de convention de remboursement des emprunts correspondants conclue entre le concessionnaire et un tiers. »