Le chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article R. 421-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial. » ;
2° L'article R. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. » ;
3° A l'article R. 421-39 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des mineurs accueillis » sont remplacés par les mots : « des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'accueil des enfants qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive. » ;
4° A l'article R. 421-41 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de département de résidence », sont insérés les mots : « ou d'exercice » et après les mots : « de sa nouvelle résidence » sont insérés les mots : « ou de son nouveau lieu d'exercice » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou d'exercice » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément. »