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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1444 du 4 novembre 2021 portant publication de l'accord-cadre en matière de coopération et d'amitié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, signé à Albina le 3 septembre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1444 du 4 novembre 2021 portant publication de l'accord-cadre en matière de coopération et d'amitié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, signé à Albina le 3 septembre 2018 (1))


ACCORD-CADRE
EN MATIÈRE DE COOPÉRATION ET D'AMITIÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME, SIGNÉ À ALBINA LE 3 SEPTEMBRE 2018


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Suriname, d'autre part, ci-après dénommés « les Parties »,
INSPIRÉS par le souhait d'approfondir les relations amicales entre les deux pays ;
CONSCIENTS de l'existence d'intérêts mutuels et de la nécessité de coordonner les efforts pour atteindre les objectifs communs ;
CONVAINCUS de l'intérêt de développer une coopération effective et mutuelle dans des domaines d'intérêt commun aux deux pays, en vue de leur développement ;
EXPRIMANT leur souhait de renforcer les relations de coopération entre les deux pays et de les promouvoir davantage sur la base des principes du respect de la souveraineté nationale, de l'égalité et du bénéfice mutuel, et en accord avec le droit international et les législations des deux Parties,
Sont convenus de ce qui suit :


Article Ier


Les Parties s'engagent à promouvoir, dans le respect de leurs législations nationales respectives, la coopération dans les domaines d'intérêt commun tels que définis par le présent accord.


Article II


La coopération visée dans le présent accord intervient dans des domaines d'intérêt commun, y compris la coopération économique, commerciale, financière, industrielle, agricole, sanitaire, environnementale, scientifique, technique, éducative, culturelle et de sécurité, ainsi que tout autre domaine dont les Parties pourront convenir.
Les programmes et les projets mentionnés dans les domaines du premier paragraphe du présent article sont élaborés dans le cadre des accords complémentaires prévus à l'Article III du présent accord, lesquels spécifient entre autres les objectifs des programmes et projets, leurs calendriers et les obligations, y compris financières, de chacune des Parties.
Les Parties se réuniront périodiquement pour des concertations politiques entre des hauts représentants des ministères des Affaires étrangères sur des questions en rapport avec les relations bilatérales entre les Parties ainsi que sur des questions internationales.


Article III


Le présent accord constitue le cadre institutionnel régissant la coopération, sur la base duquel les deux Parties peuvent signer des accords complémentaires dans tout domaine d'intérêt.
Ces accords complémentaires spécifient des programmes et des projets de coopération, leurs objectifs, les moyens financiers et techniques, les schémas de travail et les domaines spécifiés qui seront mis en œuvre.
En complément, des instituts et des organisations peuvent, sous l'autorité des ministères des Affaires étrangères des deux Parties, développer des coopérations sectorielles pour renforcer les relations bilatérales.


Article IV


Les Parties conviennent de constituer une Commission commune, composée de quatre (4) représentants de chaque Partie assistés s'il y a lieu de conseillers, qui se réunissent périodiquement, alternativement en République française et en République du Suriname, en respectant les agendas et les programmes de voyage des membres de la Commission, afin de préparer les accords de mise en œuvre du présent accord.
La Commission est présidée et coordonnée par les ministres des Affaires étrangères ou leurs représentants.


Article V


Les Parties appliquent les dispositions du présent accord ainsi que les mesures ou accords complémentaires adoptés pour sa mise en œuvre dans le respect de leurs obligations internationales respectives.
En outre, la coopération sur la base du présent accord s'effectue dans la limite des disponibilités budgétaires et des dotations de fonctionnement courant des administrations publiques impliquées dans cette coopération.


Article VI


Les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés à l'amiable par des négociations directes par la voie de concertations ou de négociations entre les Parties.


Article VII


Le présent accord peut à tout moment être modifié par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Toute modification entre en vigueur après l'achèvement par chaque Partie des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.


Article VIII


Le présent accord entre en vigueur à la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'achèvement des procédures nationales exigées pour l'entrée en vigueur de l'accord.


Article IX


Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, pouvant être reconduite tacitement, sauf si l'une des Parties informe l'autre Partie par la voie diplomatique et par écrit de son intention de ne pas renouveler l'accord, au moins trois (3) mois avant la terminaison de l'accord.
Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment par une notification écrite envoyée par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord perd sa validité dans les trois (3) mois après la date de réception de la notification.
La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la mise en œuvre des programmes et projets de coopération ayant été signés dans le cadre du présent accord.
Signé à Albina, le 3 septembre 2018, en deux exemplaires originaux, en langues française et néerlandaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Annick Girardin
Ministre des Outre-mer


Pour le Gouvernement de la République du Suriname : Yldiz Pollack - Beighle
Ministre des Affaires étrangères