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Article 13 AUTONOME (Décision du 19 octobre 2021 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire)

Article 13 AUTONOME (Décision du 19 octobre 2021 portant adoption du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire)


Conformément au III de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, le rapporteur établit un rapport en fin d'instruction. Le rapport mentionne les diligences accomplies, résume les faits et l'argumentation des parties, présente une appréciation sur les griefs notifiés et fait état des éléments, notamment de ceux qui ont été recueillis, qui sont susceptibles, le cas échéant, d'éclairer la commission des sanctions sur la détermination de la sanction.
Conformément au IV du même article R. 596-11, le membre du collège de l'ASN ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport qui lui est communiqué. Ces observations sont communiquées à la personne mise en cause.
Conformément aux III et V du même article R. 596-11, le rapport est également communiqué à la personne mise en cause. Le courrier la convoquant devant la commission des sanctions, mentionné à l'article 25 du présent règlement, lui précise qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur ce rapport. Ces observations sont communiquées au membre du collège susmentionné ou à son représentant.