Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur pour chaque affaire, choisi parmi les membres de la commission, titulaires ou suppléants.
Il s'assure que le rapporteur n'est pas en situation de conflit d'intérêts. Le rapporteur qui s'estime lui-même en conflit d'intérêts ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président de la commission dans les meilleurs délais.
Les autres membres de la commission, titulaires et suppléants, sont informés de la désignation du rapporteur.
Le rapporteur informe la personne mise en cause qu'il pourra l'auditionner ; il l'informe également qu'elle peut elle-même demander à être entendue.