Tout nouvel opérateur disposant d'une unité de production, répondant aux critères de l'article 2 et qui en fait la demande, se voit attribuer, dès la révision de la répartition de la quantité annuelle suivant sa première campagne de production, un contingent correspondant au plus à 70 % de son volume de production, dans la limite de 150 hectolitres d'alcool pur.