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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2021 portant organisation de la campagne rhumière et règles de gestion du régime contingentaire)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2021 portant organisation de la campagne rhumière et règles de gestion du régime contingentaire)


Tout nouvel opérateur disposant d'une unité de production, répondant aux critères de l'article 2 et qui en fait la demande, se voit attribuer, dès la révision de la répartition de la quantité annuelle suivant sa première campagne de production, un contingent correspondant au plus à 70 % de son volume de production, dans la limite de 150 hectolitres d'alcool pur.