Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes visées à l'article L. 3120-6 du code des transports, en particulier les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du même code, ont l'obligation d'informer, de manière visible, les professionnels mentionnés à l'article 2 de l'existence du présent traitement de données effectué à des fins statistiques et de contrôle.