Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2021 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la transmission des données des personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes dénommé « Données du transport public particulier de personnes »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2021 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la transmission des données des personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes dénommé « Données du transport public particulier de personnes »)


Pour l'application du I et du II de l'article L. 3120-6 du code des transports, font l'objet du traitement de données à caractère personnel prévu par le présent arrêté les personnes ci-après énumérées :
a) Les propriétaires de taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports ;
b) Les exploitants de taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports, y compris, pour les autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, les salariés, locataires-gérants, ou coopérateurs de sociétés coopératives ouvrières de production, visés à l'article L. 3121-1-2 du code des transports ;
c) Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 du code des transports ;
d) Les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 du code des transports ;
e) Les entreprises, mentionnées à l'article L. 3123-1 du code des transports, qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties ;
f) Les entreprises, mentionnées à l'article L. 3123-2 du code des transports, qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé ;
g) Les entreprises de transport public routier de personnes exploitant des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, moins de neuf places assises, pour l'exécution de services occasionnels de transport public collectif de personnes ;
h) Les professionnels de la mise en relation mentionnés à l'article L. 3141-1 du code des transports dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports.