Le décret du 18 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
I..-L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° L'utilisation des montants de salaires et des informations relatives aux situations professionnelles déclarés dans le cadre de la déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale par :
-les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement, de l'allocation journalière de proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale ;
-les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer ;
-les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion. »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « trente-sept » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés au 2° du I » et les mots : « aide au logement » sont remplacés par les mots : « prestation mentionnée au 2° du I » ;
3° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « aide au logement » sont remplacés par les mots : « prestation mentionnée au 2° du I ».
II.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La détermination :
-par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement de l'allocation journalière de proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale ;
-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires et, le cas échéant de celles des autres membres de leur foyer, de la complémentaire santé solidaire ;
-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion ;
-par Pôle emploi, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage. »
2° Le III est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « trente-sept » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés au 3° du II » et les mots : « aide au logement » sont remplacés par les mots : « prestation mentionnée au 3° du II » ;
3° Au III et au IV, les mots : « le traitement mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le traitement mentionné au II ».
III.-L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La détermination :
-par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement de l'allocation journalière de proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale ;
-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires et, le cas échéant de celles des autres membres de leur foyer, de la complémentaire santé solidaire ;
-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs de pension de réversion ;
-par Pôle emploi des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage. »
2° Au II, les mots : « caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés au 3° du I du présent article ».