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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2021 fixant la convention type relative aux périodes d'observation réalisées hors temps scolaire ou universitaire à bord des navires en application de l'article L. 5545-8-2 du code des transports)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2021 fixant la convention type relative aux périodes d'observation réalisées hors temps scolaire ou universitaire à bord des navires en application de l'article L. 5545-8-2 du code des transports)


Hébergement et nourriture


8-1. En cas de nuitée à bord, l'armateur est tenu de mettre à disposition du jeune une couchette dans les mêmes conditions que celles applicables aux marins du même âge. A défaut de dispositions spécifiques, le jeune doit disposer de sa propre couchette. Le nombre de nuitées à bord est consigné par l'armateur dans la convention (cadre F - prise en charge financière).
8-2. Les modalités de prise en charge de la nourriture sont consignées par l'armateur dans la convention (cadre F - prise en charge financière).