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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2021 fixant la convention type relative aux périodes d'observation réalisées hors temps scolaire ou universitaire à bord des navires en application de l'article L. 5545-8-2 du code des transports)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2021 fixant la convention type relative aux périodes d'observation réalisées hors temps scolaire ou universitaire à bord des navires en application de l'article L. 5545-8-2 du code des transports)


Sécurité à bord


7-1. Le permis de navigation du navire doit obligatoirement prévoir l'emport de passagers.
7-2. Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord. Il est en charge de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité du jeune.
7-3. L'armateur fournit au jeune les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle contre le risque de noyade (gilet de sauvetage).
7-4. Le jeune ne peut effectuer aucune tâche à bord du navire.