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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2021 fixant la convention type relative aux périodes d'observation réalisées hors temps scolaire ou universitaire à bord des navires en application de l'article L. 5545-8-2 du code des transports)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2021 fixant la convention type relative aux périodes d'observation réalisées hors temps scolaire ou universitaire à bord des navires en application de l'article L. 5545-8-2 du code des transports)


Conditions relatives à l'embarquement


5-1. Le jeune ne peut embarquer qu'à bord d'un navire armé aux genres de navigation suivants :
1° Cabotage national ;
2° Navigation côtière ;
3° Petite pêche ;
4° Pêche côtière ;
5° Pêche au large ;
6° Cultures marines ;
7° Cultures marines - petite pêche.
5-2. Aucun jeune mineur ne peut embarquer à bord d'un navire dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.
5-3. La durée d'embarquement du jeune ne peut pas excéder 35 heures, consécutives ou cumulées.
5-4. L'action d'embarquer ou de débarquer le jeune au port ne peut pas intervenir entre 21 heures et 6 heures.