L'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au VII ter, après les mots : « du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, les autres pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières en exercice » ;
2° Les deux derniers alinéas du VIII quinquies sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection :
« 1° Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du même code, y compris dans les laboratoires de biologie médicale où ils exercent et sous la supervision d'un médecin ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
« 2° Les manipulateurs en électro-radiologie médicale et les préparateurs en pharmacie, y compris pour ces derniers dans les pharmacies où ils exercent et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
« 3° Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-1 du même code, et les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire. » ;
3° Il est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI.-Pour favoriser la vaccination contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière des personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, les vaccins contre la grippe saisonnière peuvent être administrés :
« 1° En officine, aux personnes majeures à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure, par :
« a) Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières non mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
« b) Les préparateurs en pharmacie, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
« 2° Dans les centres de vaccination mentionnés au VIII ter, aux personnes que les professionnels de santé sont autorisés à vacciner contre la grippe saisonnière par la réglementation en vigueur, et qui leur fournissent le vaccin contre cette maladie. »