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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021 pris pour l'application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale relatif à l'affectation sociale des biens immobiliers confisqués)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021 pris pour l'application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale relatif à l'affectation sociale des biens immobiliers confisqués)


Ne peuvent faire l'objet d'une mise à disposition :
1° Les biens immobiliers grevés d'une mesure de sûreté réelle antérieure à la décision de saisie prise en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale ou, en l'absence de saisie préalable, à la décision de confiscation. Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à désintéresser les créanciers titulaires des sûretés ;
2° Les biens immobiliers qui font l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.
Cette exclusion n'est toutefois pas applicable aux contrats de mise à disposition dans lesquels la personne morale bénéficiaire s'engage à ses frais à réhabiliter le bien immobilier ;
3° Les biens immobiliers mentionnés au XI de l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ;
4° Les biens immobiliers dont la cession est nécessaire à la mise en œuvre de l'article 706-164 du code de procédure pénale.