Par dérogation aux dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 susvisé, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche, dans les cas prévus aux articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche, est régi par les dispositions du présent décret.