L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au c du 1°, les mots : « Inspecteur (trice) hygiène et sécurité » sont remplacés par les mots : « Inspecteur ou inspectrice santé et sécurité au travail ».
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En services déconcentrés :
a) Dans les directions régionales des affaires culturelles dont l'emploi de directeur régional est classé dans le groupe I des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat : fonctions comportant des responsabilités d'encadrement importantes de trois niveaux au plus inférieures au directeur régional des affaires culturelles. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;
b) Dans les autres directions régionales des affaires culturelles, les directions des affaires culturelles, et la direction de la culture, de la jeunesse et du sport de Guyane : fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles du directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint a autorité sur un service particulier. » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes ;
« 3° En établissement public :
a) Dans les établissements de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de président ou directeur comportant des responsabilités d'encadrement importantes. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;
b) Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles de président ou directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, les fonctions d'adjoint ne sont prises en compte que lorsque l'adjoint a autorité sur un service particulier. »