Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 5 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de la culture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 5 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de la culture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)


L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au c du 1°, les mots : « Inspecteur (trice) hygiène et sécurité » sont remplacés par les mots : « Inspecteur ou inspectrice santé et sécurité au travail ».
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En services déconcentrés :
a) Dans les directions régionales des affaires culturelles dont l'emploi de directeur régional est classé dans le groupe I des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat : fonctions comportant des responsabilités d'encadrement importantes de trois niveaux au plus inférieures au directeur régional des affaires culturelles. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;
b) Dans les autres directions régionales des affaires culturelles, les directions des affaires culturelles, et la direction de la culture, de la jeunesse et du sport de Guyane : fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles du directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint a autorité sur un service particulier. » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes ;
« 3° En établissement public :
a) Dans les établissements de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de président ou directeur comportant des responsabilités d'encadrement importantes. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;
b) Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles de président ou directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, les fonctions d'adjoint ne sont prises en compte que lorsque l'adjoint a autorité sur un service particulier. »