La section 4 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 3411-89 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle promeut et soutient l'innovation, notamment dans le domaine maritime. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 3411-92, les mots : « et de l'article L. 719-9 » sont remplacés par les mots : «, de l'article L. 719-9 et de l'article L. 762-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 3411-93, les mots : « et L. 762-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 762-1 et D. 719-40 » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 3411-95 est supprimé ;
5° Au 3° de l'article R. 3411-96, les mots : « directeur des services » sont remplacés par les mots : « secrétaire général » ;
6° L'article R. 3411-97 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3411-97.-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
« Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional, des représentants des établissements mentionnés au c et d du 3° de l'article R. 3411-95 et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.
« Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
« En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
« Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois. » ;
7° L'article R. 3411-99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3411-99.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
« 2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
« 3° Le budget initial et ses modifications ;
« 4° La politique pluriannuelle d'investissements ;
« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
« 7° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
« 8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 9° Les baux et locations d'immeubles ;
« 10° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
« 11° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
« 12° Les remises de créance ;
« 13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
« 14° Les actions en justice et les transactions ;
« 15° La création de fonds de dotation ;
« 16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
« 17° Les conditions générales de passation des conventions.
« Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
« Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
« Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
« Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.
« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.
« En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. » ;
8° Le 1° de l'article R. 3411-102 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ; »
9° L'article R. 3411-104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3411-104.-Le directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.
« Il est également assisté par un secrétaire général, chargé de la gestion de l'école, un directeur de la formation, un directeur de la recherche et un directeur du développement et des partenariats.
« Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.
« Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.
« Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.
« Le directeur général adjoint, le secrétaire général et le directeur de la formation sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
« Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
« Le directeur général adjoint, le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois. » ;
10° A l'article R. 3411-105, les mots : «, les modalités de leur désignation ou élection et celles » sont remplacés par les mots : « et les modalités » ;
11° Le dernier alinéa de l'article R. 3411-107 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement. » ;
12° Après l'article R. 3411-108, il est inséré un article R. 3411-108-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3411-108-1.-Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel civil et des étudiants de l'Ecole navale. Les élections des représentants du personnel civil et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.
« Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-90 et le personnel de l'Ecole navale au sens de l'article R. 3411-109. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.
« Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.
« Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.
« Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-95 et R. 3411-105 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.
« Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai du cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours. » ;
13° L'article R. 3411-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3411-109.-Le personnel de l'Ecole navale comprend :
« 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
« 2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;
« 3° Des agents contractuels de droit public ;
« 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
« Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense. »