La section 2 du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Ecole nationale supérieure de techniques avancées
« Art. R. 3411-29.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
« Le siège de l'école est fixé à Palaiseau.
« Art. R. 3411-30.-I.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :
« 1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des transports et de l'énergie ;
« 2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;
« 3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.
« II.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :
« 1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;
« 2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;
« 3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des transports et de l'énergie.
« Art. R. 3411-31.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.
« I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :
« 1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
« 2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
« 3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.
« II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.
« III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.
« IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.
« Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.
« Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art. R. 3411-32.-Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
« Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
« Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.
« Art. R. 3411-33.-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
« Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
« Sous-section 1
« Organisation administrative
« Art. R. 3411-34.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
« Art. R. 3411-35.-I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.
« Il comprend :
« 1° Huit représentants de l'Etat :
« a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
« b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
« c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
« g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :
« a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
« c) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
« d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
« e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
« 3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
« a) Trois membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour dont le cas échéant un professeur d'université ou enseignant-chercheur ;
« b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;
« c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;
« d) Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.
« II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
« En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
« Art. R. 3411-36.-Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
« Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.
« Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
« Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
« Art. R. 3411-37.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
« 2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
« 3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
« 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
« 6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
« 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 8° Les baux et locations d'immeubles ;
« 9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
« 10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
« 11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
« 12° Les actions en justice et les transactions.
« Il approuve :
« 1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;
« 3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
« Il donne un avis sur :
« 1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;
« 2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
« 3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.
« En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
« Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
« Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.
« Art. R. 3411-38.-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.
« L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.
« Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.
« Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
« En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.
« Art. R. 3411-39.-Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
« Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
« Il exerce notamment les compétences suivantes :
« 1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
« 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
« 3° Il prépare et exécute le budget ;
« 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
« 5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;
« 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;
« 7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
« 8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
« En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
« Art. R. 3411-40.-Le directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
« Art. R. 3411-41.-Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.
« Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.
« Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
« Art. R. 3411-42.-Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
« 3° Les responsables des unités d'enseignement ;
« 4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
« 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
« 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
« 7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
« Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
« Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. R. 3411-43.-Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
« Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.
« Art. R. 3411-44.-Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
« 3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
« 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
« 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
« 6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;
« 7° Deux représentants des étudiants, dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
« Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
« Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. R. 3411-45.-Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
« Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.
« Art. R. 3411-46.-Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
« Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
« L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
« Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.
« Art. R. 3411-47.-La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
« Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
« Sous-section 2
« Personnel
« Art. R. 3411-48.-Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
« 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
« 2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
« 3° Des agents contractuels de droit public ;
« 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
« Sous-section 3
« Organisation financière
« Art. R. 3411-49.-Le régime financier applicable a ̀ l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 a ̀ L. 719-9 et a ̀ l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
« Art. R. 3411-50.-Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
« 2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;
« 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
« 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
« 5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. R. 3411-51.-Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :
« 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;
« 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
« 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
« Art. R. 3411-52.-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
« Sous-section 4
« Discipline
« Art. R. 3411-53.-Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
« Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
« 4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
« 5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
« Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
« L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
« Art. R. 3411-54.-L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation et de la recherche ou du directeur général des services.
« Le conseil de discipline comprend :
« 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
« 2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
« 3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
« Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
« Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents. »