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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 modifiant l'organisation et le régime administratif et financier de certains établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du ministre de la défense ainsi que du service hydrographique et océanographique de la marine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 modifiant l'organisation et le régime administratif et financier de certains établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du ministre de la défense ainsi que du service hydrographique et océanographique de la marine)


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article R. 3411-1 est supprimé ;
2° L'article R. 3411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3411-2.-L'institut a pour mission principale la formation d'ingénieurs, de cadres et de docteurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
« Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il est accrédité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement.
« Dans le cadre de cette mission, l'institut dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue, destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aéronautique ou spatial.
« Dans les domaines de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique, en propre et en partenariat.
« Il assure dans ce cadre la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche par des publications, des productions scientifiques et pédagogiques, des brevets et licences d'exploitation et le soutien à la création d'entreprises innovantes.
« Il exerce ses activités sur les plans national et international. » ;


3° A l'article R. 3411-3, les mots : « de l'article L. 953-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 952-1 et L. 953-2 » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 3411-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;
5° A l'article R. 3411-5 :
a) Au 4°, les mots : « nommés par le ministre de la défense » sont supprimés ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « ISAE » est remplacé par le mot : « institut » ;
6° L'article R. 3411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3411-7.-I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
« 1° Neuf représentants de l'Etat :
« a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
« b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
« c) Deux membres de la direction générale de l'armement, désignés par le délégué général pour l'armement ;
« d) Cinq représentants de différents ministres, nommés sur proposition du ministre concerné :


«-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
«-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
«-un représentant du ministre chargé de l'espace ;
«-un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
«-un représentant du ministre chargé du budget ;


« 2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :
« a) Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;
« b) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut ;
« c) Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement, désigné par le président du conseil régional ;
« d) Le président de l'association des anciens élèves de l'institut ou son représentant ;
« e) Le président de la Fondation près de l'institut ou son représentant ;
« 3° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'institut :
« a) Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
« b) Deux étudiants civils élus ;
« c) Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
« II.-Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues au 3° du I du présent article.
« III.-Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. » ;


7° Le second alinéa de l'article R. 3411-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionnés au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
« Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siégent au titre d'une fonction qu'ils exercent, sont nommés par arrêté du ministre de la défense. » ;
8° A l'article R. 3411-9, les mots : « non membres de droit » sont supprimés et les mots : « sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif » sont remplacés par les mots : « sauf pour les membres désignés en raison de leur qualité ou de leur fonction, élective ou non, dont le mandat renouvelable sans limitation, prend fin lorsqu'ils ne détiennent plus cette qualité ou cette fonction » ;
9° L'article R. 3411-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3411-12.-Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance entre l'Etat et l'institut ;
« 2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
« 3° Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
« 4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;
« 5° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
« 6° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
« 7° Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
« 8° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;
« 9° Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
« 10° Les actions en justice ;
« 11° Les transactions ;
« 12° Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
« 13° Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;
« 14° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
« Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.
« Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à toute forme de groupement public ou privé et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
« Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. » ;


10° L'article R. 3411-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3411-13.-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.
« L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
« A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par l'article R. 719-68 du code de l'éducation, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil.
« Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile. » ;


11° A l'article R. 3411-14 :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : cinq » ;
b) Au 5°, la référence : « R. 3411-9 » est remplacée par la référence : « R. 3411-12 » ;
12° A l'article R. 3411-15, à l'article R. 3411-21, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 3411-23, à l'article R. 3411-25 et à l'article R. 3411-28, le sigle : « ISAE » est remplacé par le mot : « institut » ;
13° A l'article R. 3411-16 :
a) La troisième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le secrétaire général, les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration. » ;
b) Dans la dernière phrase de l'article R. 3411-16, les mots : « au directeur adjoint et au secrétaire général » sont remplacés par les mots : « aux agents placés sous son autorité, » ;
14° L'article R. 3411-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation. » ;
15° L'article R. 3411-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3411-22.-Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable a ̀ l'institut est défini aux articles L. 719-4 a ̀ L. 719-9 et a ̀ l'article R. 719-51 du code de l'éducation. » ;


16° L'article R. 3411-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'institut, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable. » ;
17° L'article R. 3411-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3411-26.-I.-Les usagers agents publics ou militaires sont passibles des sanctions prévues par leur statut.
« II.-Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :
« 1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
« 2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
« 3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
« La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.
« Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
« Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents. » ;


18° L'article R. 3411-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3411-27.-Les usagers mentionnés au II de l'article R. 3411-26 qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
« 4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
« 5° L'exclusion définitive de l'institut.
« L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.
« Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
« L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline. »