ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques |
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement des DEEE issus de ses équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.
Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs.
Tout producteur en système individuel agréé qui a bénéficié d'une attestation en application de l'article R. 543-196 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 est tenu d'assurer la continuité de la prise en charge des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005.