5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des jouets
5.1. Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des jouets usagés
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des jouets usagés, notamment par le don, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.
Ce plan d'action peut comporter des actions complémentaires à celles des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation des jouets notamment par le versement de soutiens financiers ou l'organisation de bourses aux jouets d'occasion.
5.2. Objectifs de réemploi et réutilisation
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de jouets usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de jouets usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de jouets mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de réemploi et réutilisation |
||
---|---|---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation |
6 % |
9 % |
Ces objectifs portent sur les quantités de jouets usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :
- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;
- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 et 3.4 ; et
- de la reprise de jouets usagés par les distributeurs dans les conditions prévues au paragraphe 5.4.
5.3. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.
5.4. Mise à disposition des jouets usagés
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, la mise à leur disposition des jouets usagés dont l'éco-organisme n'est pas détenteur repris par les différents canaux de collecte dont l'éco-organisme à la charge, notamment par les distributeurs.
Cette mise à disposition concerne notamment les opérateurs qui sont éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.
Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1.
La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des jouets usagés, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des jouets qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.6.
5.5. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des jouets usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités de jouets usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :
- les jouets réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les jouets réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les jouets réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.
Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
6. Information et sensibilisation
L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi et la réutilisation des jouets.
L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :
- le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les jouets pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
- la reprise par les distributeurs des jouets usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
- les possibilités de réparation des jouets ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des jouets usagés et des déchets de jouets.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.