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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)


L'arrêté du 4 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les formations conduisant à la validation des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté sont dispensées dès la première année d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Ces crédits sont également acquis lors de l'année de la formation relevant du 2° de ce même article. Quand l'étudiant le souhaite, ces crédits peuvent être acquis au cours d'une des trois années d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sur une période d'une ou plusieurs années universitaires. Ils peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant au diplôme national de licence. »
II.-L'article 6 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Lors de sa première candidature, il doit avoir validé au moins 60 crédits ECTS. Lors de sa seconde candidature, il doit avoir validé au moins 120 crédits ECTS, ou 180 ECTS en cas de première candidature après 120 ECTS validés. La candidature est conditionnée par la validation obligatoire d'au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « au titre desquelles » et après les mots : « le candidat a déposé un dossier » sont ajoutés les mots : « de candidature » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les étudiants inscrits dans des formations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, la candidature est décomptée dès le dépôt du dossier mentionné à l'alinéa précédent selon la procédure prévue par l'université dans le respect des conditions de recevabilité mentionnées à l'article 10 du présent arrêté et de validation des ECTS mentionnées à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation. »
III.-Au II de l'article 7, après les mots : « Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours » et avant les mots : « Au moins 30 % des places réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS » sont insérés les mots : « dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ».
IV.-Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « des parcours désignés par l'université et que les crédits ECTS mentionnés à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation pourront être validés au plus tard à la date d'entrée en formation en cas d'admission » sont remplacés par les mots : « des parcours retenus par l'université et que le nombre de crédits ECTS requis est validé ».
V.-Le III de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les candidats admis à l'issue de cette phase doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l'acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d'admission, la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de cette admission au titre des épreuves du premier groupe. Cette acceptation vaut renoncement à se présenter au second groupe d'épreuves pour l'accès aux autres formations non obtenues au titre des épreuves du premier groupe.
« Un candidat ayant obtenu une admission directe dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à l'issue du premier groupe d'épreuves doit renoncer à cette admission s'il souhaite se présenter au second groupe d'épreuves pour une admission dans une ou plusieurs autres formations.
« Il dispose néanmoins de la possibilité de présenter sa candidature au titre des épreuves du second groupe à la formation obtenue initialement par admission directe à l'issue du premier groupe d'épreuves. »
VI.-L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est remplacé par un alinéa rédigé ainsi :
« Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l'article 9 se constitue en groupes d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. Chaque groupe d'examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l'université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « les épreuves du second groupe », les mots : «, dont les modalités dont définies par chaque université organisant l'accès aux formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, » sont supprimés.


-Au second alinéa du II, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les modalités de ces épreuves ».
-Il est ajouté un dernier alinéa au II ainsi rédigé :


« Le nombre d'épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d'évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. » ;
3° L'article 12 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique communiquent au service en charge de la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation, avant une date limite qu'il fixe, la liste des candidats admis dans une formation de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. »
VII.-L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-I.-En fonction des résultats obtenus au parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et aux épreuves des premier et second groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 dudit code, les étudiants qui ont validé leur parcours de formation antérieure mais qui ne sont pas admis en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, se voient proposer par les universités une poursuite d'études en deuxième année dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1° du I de l'article R. 631-1 dudit code. Sauf souhait différent de l'étudiant, cette poursuite d'études doit être proposée prioritairement dans la mention suivie lors du parcours de formation antérieur.
« II.-En fonction des résultats obtenus aux parcours de formation antérieurs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et aux épreuves des premier et second groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 dudit code ainsi que des capacités d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 dudit code ou le parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de ce même article mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent être admis dans une formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. Après avis de l'instance pédagogique compétente, et dans le respect des textes réglementaires régissant les formations concernées, le directeur de l'établissement délivrant cette formation peut dispenser partiellement ou totalement ces étudiants du suivi et de l'évaluation d'une ou plusieurs unités d'enseignements, et d'examens de la première année, à l'exception des unités d'enseignements qui concernent les stages, ou leur permettre d'accéder directement en deuxième année de la formation. Dans ce dernier cas, un parcours spécifique leur est proposé pour réaliser les stages positionnés en première année.
« III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° et du 2° du I de l'article R. 631-1 qui ne sont admis ni dans l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, ni dans l'une des formations relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, ni en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation peuvent se réorienter.
« Toutefois cette réorientation ne peut être effectuée au sein d'une première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-1. En cas de validation de cette année de réorientation, la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
« Ces étudiants ne disposent pas de la possibilité de déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation.
« IV.-Pour la mise en œuvre des dispositions du II du présent article et le suivi des réorientations, des échanges d'informations sont mis en place entre les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie, les structures de formation en maïeutique et la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. »


VIII.-Au II de l'article 14, après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le suivi de l'organisation des formations, et la mise en œuvre des dispositions du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon le calendrier qu'il fixe, les informations sur les parcours de formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
« Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de l'enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de places pourvues par parcours d'origine et par filière. »
IX.-Après l'article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :


« Art. 15 bis.-Les universités installent une commission d'appui rassemblant des représentants enseignants et étudiants et ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre définies par l'université. »