Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 23-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de Bulgarie, », sont insérés les mots : « de Croatie, » ;
b) Après les mots : « de Roumanie », sont insérés les mots : «, de Slovaquie, de Slovénie » ;
2° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance du reste du territoire national doit être munie : » ;
b) Le troisième alinéa du 1° du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ; » ;
c) Au 2° du IV, les mots : « A destination de la Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
d) Le 3° du IV est abrogé ;
e) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Wallis et Futuna en provenance du reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
« 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
« 2° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
f) Au IV bis, qui devient un IV ter, les mots : « du présent IV bis » sont remplacés par les mots : « du présent IV ter » ;
3° L'article 23-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays étranger doit être munie : » ;
b) Le troisième alinéa du 1° du III est remplacé par l'alinéa suivant :
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ; » ;
c) Au 2° du III, les mots : « A destination de la Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
d) Le 3° du III est abrogé ;
e) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Wallis et Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie :
« 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
« 2° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent IV sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
4° L'annexe 2 est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa du 2° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par SARS-CoV-2 ;
«-myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ; » ;
b) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19. » ;
c) Au 2° du II, après le mot : « péricardites », sont insérés les mots : « d'étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2 ».