Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique mentionnée au titre 2 bis du décret du 1er juin 2021 susvisé, complétée au maximum de deux jours supplémentaires d'isolement dans l'attente du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période, ou a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, prise en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;
3° La première phrase de l'article 10 bis est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé réalisé, pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2 le plus proche, est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais. » ;
4° Le II de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions des articles 1er à 5,7 et 9 à 10 bis s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. »