I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Classe normale |
Classe normale |
|
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Classe supérieure |
Classe supérieure |
|
8e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : |
||
- à partir de deux ans |
7e échelon |
Sans ancienneté |
- avant deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois |
4e échelon : |
||
- à partir de deux ans |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.