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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction)


I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmiers de classe supérieure

Infirmiers de classe supérieure

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon :

- à partir de deux ans

5e échelon

5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.