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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu)


I. − Le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, après les mots : « semi-automatique », sont insérés les mots : «, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup » ;
2° A l'article R. 344-1, la ligne :
«


R. 311-2

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


»
est remplacée par la ligne :
«


R. 311-2

Résultant du décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021


» ;
3° A l'article R. 345-1, la ligne :
«


R. 311-2

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


»
est remplacée par la ligne :
«


R. 311-2

Résultant du décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021


».
II. − Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup classées, avant cette même date, respectivement aux b et c du 1° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, et que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables.
III.-Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021, céder ces armes à un ou plusieurs professionnels titulaires de cette autorisation. A défaut elles sont remises à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-74 du même code.