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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu)


I. − Le II de l'article 33 du décret du 29 juin 2018 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux 11° ou » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° La première phrase du 2e alinéa est supprimée.
II. − Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient autorisées à détenir, en application du II de l'article 33 du décret du 29 juin susvisé, des armes à feu classées au 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, doivent s'en dessaisir ou les faire neutraliser dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021.
Le dessaisissement doit s'effectuer selon les modalités fixées par les 1° à 4° de l'article R. 312-74 et selon celles prévues à l'article R. 312-75 du code de la sécurité intérieure en prenant en compte le délai fixé à l'alinéa précédent.
En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer à tout détenteur d'armes visé par le premier alinéa un délai inférieur à celui fixé par ce même alinéa.