Après l'article R. 53-12, il est inséré un article R. 53-12-1ainsi rédigé :
« Art. R. 53-12-1.-Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des personnes mentionnées au III de l'article R. 53-10 transmis par les autorités étrangères peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec les données inscrites au fichier. »