L'article R. * 322-58 du même code, qui devient l'article R. 322-58, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des sociétaires selon les modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Les statuts peuvent rendre applicable aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance » sont remplacés par les mots : « Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires, dans les conditions qu'ils prévoient, les dispositions relatives au vote à distance par correspondance ou par voie électronique » ;
3° Après le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir la possibilité de recourir au vote par voie électronique pendant l'assemblée générale dans le respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin. »