L'article R. 322-55-4 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent satisfaire à des caractéristiques techniques permettant l'identification des membres et garantissant leur participation effective à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. » ;
b) Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en matière de nomination à titre provisoire, d'autorisation de donner des cautions, avals et garanties, de modification des statuts visant à les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
« Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique. Dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « une visioconférence » sont insérés les mots : « ou à l'usage des moyens de télécommunication » ;
b) Après le second alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. »