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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2021 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs certifiés stagiaires recrutés en application du décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2021 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs certifiés stagiaires recrutés en application du décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte)


Le recteur de Mayotte prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
La prolongation prévue à l'alinéa précédent est prononcée à la condition que les stagiaires n'aient pas déjà bénéficié d'une prolongation de la première année de stage.
Le recteur de Mayotte arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une troisième année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une troisième année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.