Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, le dossier doit comprendre un document général de présentation de l'entreprise précisant son numéro unique d'identification, décrivant son organisation et son fonctionnement interne et, si le demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations sur les relations entre celles-ci ».